http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190811844.html
Question écrite n° 11844 de Mme Christine Herzog (sénatrice de la Moselle)
Mme Christine Herzog expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.
Elle lui demande si deux associations syndicales de propriétaires peuvent avoir des périmètres qui se chevauchent.
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 19/12/2019 p. 6255
En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires ont pour objet la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue :
- a) « de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
- b) de préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
- c) d'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;
- d) de mettre en valeur des propriétés ».
Dans le silence des textes, rien ne semble s'opposer à ce que le périmètre de deux associations syndicales de propriétaires puisse se chevaucher. Pour autant, il est souhaitable qu'elles poursuivent un objet bien distinct, et que leurs statuts respectifs définissent avec précision leur champ de compétence.
Dans l'hypothèse où les associations syndicales seraient partiellement dotées du même objet, ou auraient des objets assez proches, des difficultés de fonctionnement seraient susceptibles de naître, pouvant générer des conflits entre les structures et au sein de chaque structure notamment sur les modalités de répartition des charges syndicales. En outre, leurs interventions respectives souffriraient d'une fragilité juridique.
Pour prévenir de telles difficultés, le représentant de l'État dans le département qui dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière, peut refuser la création d'une association syndicale autorisée, ou la modification de ses statuts. Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'une des deux structures est une association syndicale libre (ASL), la ministre de la cohésion des territoires et des collectivités territoriales rappelle que le représentant de l'État dans le département, s'il était sollicité, pourrait difficilement intervenir pour régler d'éventuels conflits dans la mesure où il ne dispose pas sur les ASL d'un pouvoir de tutelle équivalent à celui dont il dispose sur les associations syndicales autorisées.